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MISE EN PLACE DU COMPTE PENIBILITE (C3P)
FICHES DE PREVENTION DES EXPOSITIONS (FPE)





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PENIBILITE AU TRAVAIL: TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR:


-REFORME DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL - 1ER JANVIER 2015
-MISE EN PLACE DU COMPTE PENIBILITE C3P
-FICHE DE PREVENTION DES EXPOSITIONS (FPE)

Rappels

Depuis le 1er Février 2012, suite à la réforme des retraites, toutes les entreprises, dès le premier salarié doivent évaluer la pénibilité au travail selon dix facteurs de risques professionnels. Ces facteurs de pénibilité doivent être évalués lors de la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. Une fiche de prévention des expositions (FPE) doit être mise en place par l'entreprise dont les salariés sont concernés.

Facteurs de pénibilité (rappels)

1. Travail de nuit
2. Travail en équipes alternantes (3x8)
3. Travail répétitif
4. Milieu hyperbare
5. Manutentions manuelles
6. Postures pénibles
7. Vibrations mécaniques
8. Agents chimiques, poussières, fumées
9. Températures extrêmes
10. Bruit

Les dix facteurs de pénibilité ci-dessus sont également 10 des 44 familles de risques qui sont analysées lors de la rédaction du document unique.

Le compte personnel de prévention de la pénibilité se met en place le 1er Janvier 2015

Réforme
Au 1er Janvier 2015 la réforme de la pénibilité au travail entraine l'ouverture d'un compte pénibilité appelé C3P ainsi qu'une nouvelle évaluation des seuils de pénibilité auxquels le salarié est confronté. La fiche de prévention (FPE) est mise à jour chaque année par l'entreprise, tout comme le C3P par la CNAVTS, ce qui permet au salarié de suivre le nombre de points acquis tout au long de sa carrière.

Les 10 facteurs de risques pénibilité sont bien entendus toujours pris en compte au titre des risques professionnels et analysés lors de la réalisation du document unique. Le document unique permet ainsi de définir si des facteurs de risques pénibilité concernent les salariés de l'entreprise.

-Au 1er Janvier 2015 les quatre premiers facteurs de pénibilité sont soumis à cotisation (compte C3P) -Au 1er Janvier 2016 les six derniers facteurs de pénibilité sont à leur tour soumis à cotisation.

A quoi servent la fiche de prévention (FPE) et le compte pénibilité (C3P)? Les salariés concernés qui sont au-dessus des seuils peuvent obtenir

- Un départ anticipé à la retraite
- Une réduction du temps de travail avec maintien du salaire
- Une formation de reconversion dans un métier moins pénible

Le financement de ces trois avantages n'est possible que par le compte pénibilité (C3P) alimenté par les entreprises.

Que doit mentionner cette fiche de prévention (FPE) ?

La mention des expositions à un ou plusieurs des dix facteurs de pénibilité qui se situent au-dessus de l’intensité ou des niveaux fixés pour définir les seuils de chacun des facteurs, la période d’exposition, les mesures de prévention prises par l’employeur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document.

Analyse pénibilité complète sous forme d'Audit

Une analyse complète à la pénibilité sous forme d'audit doit être effectuée par chaque entreprise. Cette analyse doit être annexée au document unique.

1. Elle permet de définir si l'entreprise est potentiellement concernée par la pénibilité
2. Elle permet de définir combien de salariés sont concernés par les différents facteurs de pénibilité
3. Elle permet de définir pour chaque salarié, si celui-ci est concerné par un ou plusieurs facteurs de pénibilité
4. Elle permet de définir avec précision si les salariés sont au-dessus ou en-dessous des seuils pour chaque facteur (les seuils se calculent pour chaque facteur de pénibilité, une fois la prévention mise en place d'ou la nécessité de réaliser avec précision le document unique)
5. L'analyse permet de définir le nombre de points que chaque salarié cumule en une année
6. Elle permet au dirigeant d'avoir une visibilité des coûts de cotisations pour 2015-2016-2017
7. Elle permet de valider et d'entériner cet audit entre l'entreprise et ses salariés afin d'éviter des conflits ultérieurs

Notre "LOGICIEL D'AUDIT" permet une analyse complète de tous ces points

Cumul des points

- Un salarié concerné par un facteur de pénibilité cumule 4 points chaque année
- Un salarié concerné par au moins deux facteurs de pénibilité cumule 8 points chaque année

Cotisations pour l'entreprise

- Toutes les entreprises cotisent (charges patronales) 0.01% à compter de 2017
- Les entreprises dont les salariés sont concernés par un des facteurs de 1 à 4, cotisent 0.1% à compter de 2015
- Les entreprises dont les salariés sont concernés par au moins 2 facteurs de 1 à 4, cotisent 0.2% à compter de 2015
- Les entreprises dont les salariés sont concernés par un des facteurs de 6 à 10, cotisent 0.1% à compter de 2016
- Les entreprises dont les salariés sont concernés par au moins 2 facteurs de 6 à 10, cotisent 0.2% à compter de 2016
- Ces cotisations sont doublées en 2017

Qui comptabilise les points?

Il s'agit de la CNAV ou CNAVTS (caisse nationale assurance vieillesse travailleurs salariés)

Qui contrôle?

Il s'agit de la CARSAT (caisse assurance retraite et santé au travail)

Sanctions et contrôles

Toutes les entreprises doivent faire une évaluation complète à la pénibilité au travail. Cette analyse doit être annexée au document unique. Cette analyse permet, si l'entreprise n'est pas concernée, de démontrer lors du contrôle qu'une évaluation précise a été réalisée.
Si l'entreprise est concernée par la pénibilité, cet audit permet de définir si les salariés sont au- dessus ou en dessous des seuils de pénibilité.
Cette analyse obligatoire permet d'éviter les redressements en cas de contrôle.

Sanctions pénales

L’employeur qui ne remplit pas ou n’actualise pas les fiches (FPE) encourt une amende de 1 500 € au maximum (3 000 € en cas de récidive). Celle-ci est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés (Code du Travail, art. R. 4741-1-1 nouveau).
Cet article du Code du travail est spécifique aux fiches de prévention des expositions.

Sanctions civiles

Le salarié est tout à fait en droit de réclamer des dommages et intérêts conséquents dans le cas d’absence de fiche de prévention. En effet, n'ayant aucune traçabilité de ses expositions à cette pénibilité, il serait dans l’impossibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d’une demande en retraite anticipée ou de reconnaissances de maladie professionnelle (loi du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites).

Faute inexcusable de l'employeur

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sera lourdement favorisée en cas d’absence de fiches de prévention.

10 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (EXTRAITS)

 

Décret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations 

Section 3 : Gestion des comptes, contrôles et réclamations

Chaque année, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) enregistre sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente.

Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées mentionné à l'article L. 4162-12, les employeurs sont tenus d'adresser ou de présenter aux agents des caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général (CARSAT) ou aux agents des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) tout document que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise.

Ces agents procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations fournies en vue de déterminer les droits des salariés au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

En cas de désaccord du salarié sur le nombre de points qui lui a été communiqué par la caisse à partir des données déclarées par l'employeur, celui-ci doit préalablement à la saisine de la caisse, porter sa réclamation devant l'employeur.

Lorsque l'employeur rejette la réclamation du salarié, ce dernier peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois suivant la notification.

Décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité 

Objet : modalités d'acquisition des points au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité et conditions d'utilisation de ces points.

Compte personnel de prévention de la pénibilité
Section 1 
Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité

Art. R. 4162-1.-I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'employeur déclare, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2, auxquels les salariés ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l'année civile considérée, conformément aux informations qu'il a consignées dans la fiche de prévention des expositions. 

Il en est de même pour l'employeur de travailleurs agricoles.

Art. R. 4162-2.-I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration faite par l'employeur donne lieu à l'inscription par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) des travailleurs salariés sur son compte personnel de prévention de la pénibilité de : 
1° Quatre points lorsqu'il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ; 
2° Huit points lorsqu'il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels. 

Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, le décompte s'effectue de la façon suivante:

Chaque période d'exposition de trois mois à un facteur de risque professionnel donne lieu à l'attribution d'un point. Chaque période d'exposition de trois mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution de deux points. 

Le nombre total de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ne peut excéder cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié.

Art. R. 4162-3.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4162-2, pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sont multipliés par deux.

Section 2 

Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité

Art. R. 4162-4.-Les points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité sont utilisés de la façon suivante :

1° Un point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé
2° Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ; 
3° Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse.

Décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Publics concernés : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), employeurs et salariés de droit privé, personnes publiques employant des personnels de droit privé.

Art. D. 4162-54.-Le taux de la cotisation définie au 1° de l'article L. 4162-19 due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité est nul pour les années 2015 et 2016 et est fixé à 0,01 % à compter de l'année 2017.

Art. D. 4162-55.-Le taux de la cotisation définie au 2° de l'article L. 4162-19 due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité est fixé à : 
1° 0,1 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,2 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2
2° 0,2 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,4 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2.

  Décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité

  Publics concernés : employeurs, salariés.
Objet : document unique d'évaluation des risques.
Entrée en vigueur :le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : l'article 7 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que pour tout travailleur exposé à la pénibilité au-delà d'un certain seuil, l'employeur établit une fiche de prévention des expositions. Le présent décret vise à renforcer l'articulation entre les fiches de prévention des expositions et le document unique d'évaluation des risques, dont il précise également le contenu.

Art. R. 4121-1-1. - L'employeur consigne, en annexe du document unique :

1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter l'établissement des fiches de prévention des expositions mentionnées à cet article, notamment à partir de l'identification de situations types d'exposition.
2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.

Article R4741-1-1.-Sanctions

1° Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions, dans les conditions prévues par l'article L. 4161-1.et le décret pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
  La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Aux articles R. 4412-54 et R. 4741-1-1 du code du travail, la référence à l'article L. 4121-3-1 est remplacée par la référence à l'article L. 4161-1.

Décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité 

Publics concernés : employeurs, salariés.
Objet : détermination des facteurs et des seuils d'exposition à la pénibilité.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2015 à l'exception du 1° et des a, c et d du 2° de l'article D. 4161-2 issu du présent décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. D. 4161-1.-Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2 au-delà des seuils fixés au même article, l'employeur établit la fiche de prévention des expositions prévue à l'article L. 4161-1 et la transmet au travailleur au terme de chaque année civile et, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante. Pour les travailleurs dont le contrat s'achève au cours de l'année civile, il l'établit et la transmet au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat. 
Cette fiche recense les facteurs de risques auxquels le travailleur a été exposé. L'exposition de chaque travailleur est évaluée par l'employeur au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1.
Art. D. 4161-2.-Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161- 1 sont ainsi fixés : 

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 Lever ou porter Charge unitaire de 15 kilogrammes 600 heures par an
Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kilogrammes
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 10 kilogrammes
Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours par an
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 900 heures par an
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2 450 heures par an
Vibrations transmises à l'ensemble du corps Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2

2° Au titre de l'environnement physique agressif :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé
b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an
c) Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an
d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels (A) 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an

3° Au titre de certains rythmes de travail :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an
b) Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an
c) Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute 900 heures par an
30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute

Art. D. 4161-3.-L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle. Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.

Art. D. 4161-4.-Pour les travailleurs mentionnés à l'article R. 4162-1, une fiche de prévention des expositions est établie. Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition.
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015 à l'exception du 1° et du a, c et d du 2° de l'article D. 4161-2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2014.

Manuel Valls Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen

Informations annexes:

Amiante Pour les travailleurs réalisant des activités de confinement et de retrait de l’amiante ou des activités et intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante, les informations qui doivent être mentionnées dans la fiche individuelle de prévention des expositions sont consignées dans les fiches d’exposition existantes (art. R. 4412-110 et R. 4461-13).
Ainsi pour les travailleurs exposés à l’amiante, l’employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d’exposition portant les mentions contenues à l’article R. 4412-110 nouveau.