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REFERENT SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL




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Informations sur le referent sécurité et santé au travail:


Avez-vous désigné votre "Référent Santé Sécurité au travail (SST)" Références (code du travail, Circulaire DGT no 13 du 9 novembre 2012, Directive Européenne 89/391/CEE)


Art. L.4644-1et R.4644-1 et suivants du Code du travail

Depuis le 1er juillet 2012, La loi de réforme de la médecine du travail du 20 juillet 2011 et ses décrets d’application du 30 janvier 2012 introduisent un nouvel intervenant pour aider l’employeur dans ses activités de protection et de prévention des risques professionnels afin d’en avoir une meilleure maîtrise (art. L.4644-1et R.4644-1 et suivants du Code du travail).


Qui est concerné?

Chaque employeur, quelle que soit la taille et le secteur de son entreprise, doit désigner un référent en santé et sécurité du travail (SST), compétent ou formé spécifiquement.


Qui est ce référent?

Il s'agit d'un ou plusieurs salariés faisant partie des effectifs de l'établissement ou appartenant à une structure externe d'un service de Santé du Travail Inter-entreprise ou à des organismes professionnels de prévention. On parlera de "référent interne" ou de "référent externe".


Choix d'un référent interne?

Il s'agit de la solution à privilégier. Aucune condition de diplôme n'est exigée, seul un jugement favorable du dirigeant sur sa compétence, son expérience professionnelle, complétée d'une formation éventuelle (facultative) sont demandés. Le salarié désigné doit être volontaire. Attention néanmoins car la mission du SST interne doit être réelle et non fictive.
L'employeur a donc toute latitude pour nommer le salarié qu'il pense être le plus apte à exercer cette fonction.
Si le salarié exerce cette mission sans rapport avec ses précédentes fonctions, il est bon de la consigner dans une modification du contrat de travail, au travers d'un avenant signé dans lequel peut être défini le temps de travail dévolu à cette activité et les moyens requis pour l'exercer (un modèle est proposé dans ce document).


Avantages/Inconvénients:
Mise en place simplifiée réunissant deux conditions: Salarié connaissant l'entreprise apportant une aide réelle au dirigeant dans la gestion des risques.
Décharge le dirigeant d'une tâche et d'une charge qu'il n'a pas le temps de réaliser
Coordination entre le dirigeant et le salarié SST concernant la gestion du Document unique et des actions à mener Pas de cout supplémentaire ni de formation obligatoire
Souplesse d'organisation et de gestion entre le dirigeant et le salarié SST


Choix d'un référent externe?

Lorsque le chef d'entreprise n'a pas de salariés compétents et disponibles, il doit faire alors appel, après avis du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ou, en son absence, des délégués du personnel, à un référent SST externe, dont il faut préciser le contenu de la mission, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et aux documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité (Document Unique EVRP, gestion des risques, plans d'actions…). Cette prestation fait l'objet naturellement d'une convention et d'une rémunération.
Ce référent doit être enregistré auprès de la DIRECCTE (Inspection du travail), ou à l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) ou à l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), ou doit appartenir à son Service de Santé au Travail Interentreprises (SSTI),
Ce référent externe est tenu à une obligation de confidentialité et doit respecter notamment les secrets de fabrication.


Avantages/Inconvénients:
Démarche obligatoire de mise en place d'une convention
Comptes rendus réguliers auprès de l'IPRP enregistré à la DIRECCTE
Rémunération régulière de l'IPRP
Manque de souplesses pour les PME et TPE


Quelles compétences?

Aucune condition de diplôme n'est exigée , mais à sa demande ou à l'initiative de l'employeur, le référent SST peut bénéficier d'une formation en matière de sécurité et santé au travail. Cela signifie qu'elle est facultative surtout si le salarié a les facultés de mener à bien sa mission.
Cette formation facultative se passe à l'extérieur de l'entreprise et reste à la charge du dirigeant. Elle n'est pas prise en charge au titre de la formation professionnelle. Il s'agit d'une formation minimale qui est celle de représentant du personnel au CHSCT d'une durée de 3 jours..
Le code du travail ne fixe aucune exigence de diplôme ou d’expérience professionnelle pour la désignation de la personne compétente. L’article 7 de la directive 89/391 ne fixe pas plus d’exigences et précise uniquement que « les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires ».
Il suffit donc que l'employeur s'assure que le salarié référent SST connaisse les missions de gestion des risques dans l'entreprise afin d'apporter une aide réelle et non fictive (rédaction du Document Unique, gestion des plans d'actions, diffusion des consignes de sécurité, information des nouveaux embauchés, intérimaires, saisonniers sur les dangers auxquels ils peuvent être confrontés, vérifications périodiques du matériel et des équipements).


Quelle est sa mission?

La mission du référent SST est notamment de participer à la rédaction du Document Unique d'évaluation des risques, de gérer les plans d'actions, de diffuser les consignes de sécurité, d'informer les nouveaux embauchés, intérimaires, saisonniers sur les dangers auxquels ils peuvent être confrontés, de s'assurer que les vérifications périodiques obligatoires du matériel et des équipements sont faites. Cette liste n'est pas exhaustive.
La mise en place de ce dispositif n’exonère pas le chef d’entreprise de sa responsabilité pénale, à moins que le référent ne dispose d’une délégation de pouvoir valable (autorité, compétence, moyens nécessaires).


Précision!

Le salarié désigné doit disposer du temps et des moyens nécessaires pour exercer cette fonction.


Quelles sanctions?

Cette obligation prévue par le Code du travail (art. L4644-1 et R.4644-1) n'est pour l'instant pas sanctionnée pénalement en cas de manquement mais il s'agit d'une infraction au Code du Travail qui constituera une circonstance de nature à engager la responsabilité de l'employeur sur le terrain de la faute inexcusable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il est indiqué d'intégrer la mise en place du référent SST dans le document unique et dans les actions à mener pour améliorer la sécurité dans l'entreprise.


Cadre juridique

Directive Européenne 89/391/CEE

Cette obligation figure à l’article 7 de la directive CE n° 89/391/CE du 12 juin 1989 qui stipule :
1 Sans préjudice des obligations visées aux articles 5 et 6, l’employeur désigne un plusieurs travailleurs pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement. 2 Les travailleurs désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels. Afin de pouvoir s’acquitter des obligations résultant de la présente directive, les travailleurs désignés doivent disposer d’un temps approprié.
3 Si les compétences dans l’entreprise et/ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou l’établissement. 4 Au cas où l’employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services concernés doivent être informés par l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des travailleurs, et doivent avoir accès aux informations visées à l’article 10 paragraphe 2.
5 Dans tous les cas :
les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis,
les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis, et les travailleurs désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant, pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et/ou des risques auxquels les travailleurs sont exposés ainsi que de leur répartition dans l’ensemble de l’entreprise et/ou de l’établissement.
6 La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé qui font l’objet du présent article sont assurées par un ou plusieurs travailleurs, par un seul service ou par des services distincts, qu’il(s) soit (soient) interne(s) ou externe(s) à l’entreprise et/ou à l’établissement. Le(s) travailleur(s) et/ou le(s) service(s) doivent collaborer en tant que de besoin.
7 Les Etats membres peuvent définir, compte tenu de la nature des activités et de la taille de l’entreprise, les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe 1.
8 Les Etats membres définissent les capacités et aptitudes nécessaires visées au paragraphe 5.
Ils peuvent définir le nombre suffisant visé au paragraphe 5.


Transposition en droit interne

LOI n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail.

« Art. L. 4644-1.-I. ― L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
« Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.
« A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
« L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.
« Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« II. ― Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
II. ― Le 6° du I entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 4644-1 du code du travail et au plus tard le 1er juin 2012.
III. ― L'habilitation d'intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
IV. ― A l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d'examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.

Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail

« Art. R. 4644-1.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
« Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
« Art. R. 4644-2.-L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
« Cette convention précise :
« 1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
« 2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
« Art. R. 4644-3.-Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.
« Art. R. 4644-4.-La convention mentionnée à l'article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail. « Art. R. 4644-5.-L'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
« Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9. »


Circulaire DGT no 13 du 9 novembre 2012

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Le salarié désigné
L’article R. 4644-1 du code du travail précise que ces personnes sont désignées après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.
Un écrit entre l’employeur et chaque personne désignée n’est pas obligatoire. S’il s’agit de confier la mission à une personne déjà présente dans l’entreprise, un avenant à son contrat de travail peut également mentionner ces éléments.
Le code du travail ne fixe aucune exigence de diplôme ou d’expérience professionnelle pour la désignation de la personne compétente. L’article 7 de la directive 89/391 ne fixe pas plus d’exigences et précise uniquement que « les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires ».
Il appartient donc à l’employeur qui recrute ou qui désigne – si elle est déjà présente dans l’entreprise – une personne pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels, de s’assurer de sa compétence, à travers ses diplômes et/ou son expérience professionnelle. En pratique, c’est ce que font déjà les employeurs des entreprises qui nomment des responsables santé-sécurité, responsables prévention des risques..., situations qui existent dans certaines PME et sont fréquentes dans les grandes entreprises.
Cet appel à compétences est organisé dans des conditions telles que le salarié désigné est en mesure de remplir pleinement ses missions. Celles-ci ont vocation à comprendre à la fois une démarche d’évaluation des risques, notamment par la réalisation de diagnostics, une démarche d’élaboration et de planification d’actions s’inscrivant dans la démarche de prévention de l’employeur, et un suivi de la mise en œuvre de ces actions. Ceci implique qu’il dispose des moyens requis (code du travail, art. R. 4644-1) et d’une certaine autonomie.
Enfin, l’alinéa 2 de l’article L. 4644-1 du code du travail permet à ces personnes de bénéficier, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par les articles L. 4614-14 à L. 4614-16 pour la formation dispensée aux représentants du personnel au CHSCT. Sa durée est donc de trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés et de cinq jours dans les entreprises d’au moins trois cents salariés. Cette formation est à la charge de l’employeur dans les mêmes conditions que pour les membres du CHSCT. L’employeur peut également organiser une formation pour la personne désignée, alors même qu’elle n’a pas demandé à bénéficier d’une formation.
La responsabilité
Si le code du travail ne traite pas de la responsabilité de la personne compétente, le principe général de la responsabilité de l’employeur en matière de santé et de sécurité (obligation de sécurité de résultat rappelée à plusieurs reprises par la Cour de cassation) doit être rappelé.
Par ailleurs, l’article 7 de la directive 89/391 précise que la désignation des personnes compétentes est faite « sans préjudice des obligations visées aux articles 5 et 6 ». L’article 5 de la directive est relatif à la responsabilité de l’employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs. L’article 6 fixe les obligations de l’employeur pour assurer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
La désignation d’une personne compétente pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels n’a donc pas pour effet de transférer la responsabilité de l’employeur dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail à cette personne.
Toutefois cette responsabilité peut lui être transférée en cas de délégation de pouvoir de l’employeur. Il est rappelé que la délégation de pouvoir n’est valable que si le délégataire est investi de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.
Ce salarié désigné n’est pas un salarié protégé.


AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES

d'une part:
ET
d'autre part,
Désigné, ci-après, « le salarié

ARTICLE 1 : Nomination d'un référent santé et sécurité au travail (SST)
Le salarié désigné et volontaire aura pour responsabilité de remplir la mission de référent SST au sain de l'entreprise.

Art. L. 4644-1.-I. ― L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.

Le référent SST dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer sa mission.
Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.

La mission du référent SST est notamment de participer à la rédaction du Document Unique d'évaluation des risques, de gérer les plans d'actions, de diffuser les consignes de sécurité, d'informer les nouveaux embauchés, intérimaires, saisonniers sur les dangers auxquels ils peuvent être confrontés, de s'assurer que les vérifications périodiques obligatoires du matériel et des équipements sont faites. Cette liste n'est pas exhaustive.

La mise en place de ce dispositif n’exonère pas le chef d’entreprise de sa responsabilité pénale.

Le temps consacré à cette mission sera pris, en fonction des besoins, sur le temps de travail, il n'y aura donc pas de rémunération supplémentaire.

Les différentes clauses du contrat initial restent inchangées.

Fait en double exemplaire à: Le:

Signature du Salarié, Pour la société,

(signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)